C-26, r. 270 - Code de déontologie de l’Ordre des traducteurs, terminologues et interprètes agréés du Québec

Texte complet
46. Lorsqu’un membre se retire d’une société ou décède, son nom ne doit plus apparaître dans le nom collectif et dans tout document publicitaire de la société qu’il a quittée dans un délai d’un an suivant le décès ou le retrait, selon le cas, à moins de conventions contraires à cet effet avec lui ou ses ayants cause.
D. 929-94, a. 46; D. 1092-2010, a. 11.